74. Les frais de contrôle et de surveillance qui peuvent être réclamés à l’agent par la Fédération, en outre des dommages subis par le producteur, sont les suivants:a) sur paiement immédiat après réception de l’avis: 300 $;
b) lorsque l’infraction ou la violation fait l’objet d’une décision du comité de litiges ou qu’il s’agit d’une récidive dans la même année: 1 150 $;
c) s’il y a demande de révision devant la Régie ou qu’il s’agit d’une deuxième récidive dans la même année: 2 400 $;
d) les frais prévus aux paragraphes a, b et c ne sont pas cumulatifs.
Le paragraphe a ne s’applique pas pour une première ou deuxième infraction ou pour une violation de même nature survenue à l’intérieur d’une période de 12 mois si le règlement s’est effectué conformément aux articles 67 et 68.
Décision 5613, a. 74; Décision 5884, a. 16; Décision 5945, a. 1.